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Versions de art. 21.17(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l’autorisation est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l’autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.