Versions de art. 21.17(5)
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Il ne peut être rendu d’ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l’autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de la confidentialité et que la vérification établit que le prix moyen du produit pharmaceutique à fabriquer au titre de l’autorisation n’excède pas le coût direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.