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Versions de art. 21.19

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le gouvernement du Canada.