Versions de art. 21.2(1)
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Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.