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Versions de art. 45(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.