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Versions de art. 47(1.1)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) s’applique également dans leen cas oùd’expiration de la duréepériode duprévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée,supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la duréepériode demeureou expirée,les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) s’applique également en cas d’expiration de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la période ou les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

  2. du 2017-09-21 au 2025-01-01 Voir Source

    Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.