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Versions de art. 48(5)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-10-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si[Abrogé, le2014, brevetéch. original39, meurt,art. ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté.133]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]

  2. du 2002-12-31 au 2019-10-30 Voir Source

    Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté.