Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]
Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté.