← Versions historiques

Versions de art. 48.4(3)(c)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la duréepériode dupour brevet.laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.
    Texte intégral

    modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.

  2. du 2002-12-31 au 2025-01-01 Voir Source

    modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.