← Versions historiques

Versions de art. 49(3)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-10-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaSous cession ne peut être enregistrée au Bureauréserve des brevetsrèglements, àle moinscommissaire d’êtreinscrit accompagnéele transfert de l’affidavittout d’unbrevet témoinsur attestant,demande oudu àtitulaire moinsdu qu’ilbrevet ne soit établi par une autre preuveou, à la satisfactionréception d’une preuve du commissaire,transfert quequ’il cettejuge cessionsatisfaisante, ad’un étécessionnaire signéedu et souscrite par le cédant.brevet.
    Texte intégral

    Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.