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Versions de art. 5(2)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-10-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire,commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire,sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre,ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
    Texte intégral

    En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

  2. du 2002-12-31 au 2019-10-30 Voir Source

    En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le sous-commissaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre fonctionnaire désigné par le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.