Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38]
[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38]
Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d’un renvoi.