Versions de art. 69(2)
-
Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.