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Versions de art. 7(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-09-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt y afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, cession,toute acquisition ou transporttout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt y afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
    Texte intégral

    Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt y afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, cession, acquisition ou transport d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt y afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.