← Versions historiques

Versions de art. 10(2.2)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
    Texte intégral

    Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.