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Versions de art. 19(1)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque a fait ou reçu une communication radiotéléphonique et a des motifs raisonnables de croire que cette communication a été ou sera communiquée ou utilisée en contravention au paragraphe 9(1.1) peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil pour empêcher une telle utilisation ou une telle communication, ou pour recouvrer des dommages du contrevenant. Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.
    Texte intégral

    Quiconque a fait ou reçu une communication radiotéléphonique et a des motifs raisonnables de croire que cette communication a été ou sera communiquée ou utilisée en contravention au paragraphe 9(1.1) peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil pour empêcher une telle utilisation ou une telle communication, ou pour recouvrer des dommages du contrevenant. Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Quiconque a fait ou reçu une communication radiotéléphonique et a des motifs raisonnables de croire que cette communication a été ou sera communiquée ou utilisée en contravention au paragraphe 9(1.1) peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil pour empêcher une telle utilisation ou une telle communication, ou pour recouvrer des dommages du contrevenant. Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.