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Versions de art. 7(2)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui possède ou contrôle la station visée au paragraphe (1) doit en abandonner la possession; les opérateurs et les autres membres du personnel sont tenus, pendant la durée de la possession par Sa Majesté, d’obéir consciencieusement et fidèlement aux ordres de tout fonctionnaire fédéral dûment autorisé à leur en donner, notamment en ce qui concerne les signaux, appels et radiogrammes qu’il leur demande de recevoir et de transmettre.
    Texte intégral

    La personne qui possède ou contrôle la station visée au paragraphe (1) doit en abandonner la possession; les opérateurs et les autres membres du personnel sont tenus, pendant la durée de la possession par Sa Majesté, d’obéir consciencieusement et fidèlement aux ordres de tout fonctionnaire fédéral dûment autorisé à leur en donner, notamment en ce qui concerne les signaux, appels et radiogrammes qu’il leur demande de recevoir et de transmettre.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La personne qui possède ou contrôle la station visée au paragraphe (1) doit en abandonner la possession; les opérateurs et les autres membres du personnel sont tenus, pendant la durée de la possession par Sa Majesté, d’obéir consciencieusement et fidèlement aux ordres de tout fonctionnaire fédéral dûment autorisé à leur en donner, notamment en ce qui concerne les signaux, appels et radiogrammes qu’il leur demande de recevoir et de transmettre.