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Versions de art. 7(3)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de désaccord, entre lui et la personne qui possède ou contrôle une station dont Sa Majesté prend la possession sous le régime du présent article, sur le montant de l’indemnité à payer par celle-ci pour la prise de possession, le ministre soumet l’affaire au jugement de la Cour fédérale. La Loi sur l’expropriation s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour la détermination de l’indemnité éventuelle et le montant fixé par tout jugement sur des poursuites intentées aux termes du présent paragraphe est payable sur le Trésor.
    Texte intégral

    En cas de désaccord, entre lui et la personne qui possède ou contrôle une station dont Sa Majesté prend la possession sous le régime du présent article, sur le montant de l’indemnité à payer par celle-ci pour la prise de possession, le ministre soumet l’affaire au jugement de la Cour fédérale. La Loi sur l’expropriation s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour la détermination de l’indemnité éventuelle et le montant fixé par tout jugement sur des poursuites intentées aux termes du présent paragraphe est payable sur le Trésor.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de désaccord, entre lui et la personne qui possède ou contrôle une station dont Sa Majesté prend la possession sous le régime du présent article, sur le montant de l’indemnité à payer par celle-ci pour la prise de possession, le ministre soumet l’affaire au jugement de la Cour fédérale. La Loi sur l’expropriation s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour la détermination de l’indemnité éventuelle et le montant fixé par tout jugement sur des poursuites intentées aux termes du présent paragraphe est payable sur le Trésor.