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Versions de art. 7(5)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.
    Texte intégral

    Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.