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Versions de art. 8(3)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
    Texte intégral

    Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

  2. du 2014-12-16 à aujourd'hui Voir Source
    Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrerdécerner un mandat autorisantautorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé, sous réserve des conditions fixées dans le mandat,nommé à pénétrerentrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, d’aprèssur unela foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’ilque estsont nécessaireréunies d’yles entrerconditions poursuivantes l’exercice des fonctions d’inspecteur prévues dans la présente loi et qu’un refus d’y entrer a été opposé ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.:
    Texte intégral

    Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

  3. du 2002-12-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé, sous réserve des conditions fixées dans le mandat, à pénétrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment, qu’il est nécessaire d’y entrer pour l’exercice des fonctions d’inspecteur prévues dans la présente loi et qu’un refus d’y entrer a été opposé ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.