Versions de art. 12(5)
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Les biens mentionnés au paragraphe (4) sont saisissables si la banque ou l’autorité, ou le gouvernement dont elles relèvent, ont expressément renoncé à l’insaisissabilité, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent.