Versions de art. 14(1)
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Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :
Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :