Versions de art. 2, définition « activit terroriste »
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activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel dans les cas où l’acte ou l’omission en cause est commis, le 1er janvier 1985 ou après cette date, par un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2). (terrorist activity)