Versions de art. 4(4)
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La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance.