Versions de art. 9(5)
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La date de signification de l’acte introductif d’instance est, dans le cas prévu au paragraphe (2), celle de l’attestation au tribunal concerné, par le sous-ministre des Affaires étrangères ou la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (2), que l’acte a été transmis à l’État étranger.