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La définition de « engins à portance dynamique », à l’article 2, et les articles 3 et 632 à 632.4 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.[Note : La définition de « engins à portance dynamique », à l’article 2, et articles 3 et 632 à 632.4 non en vigueur.]