Versions de art. 109(1)(b)
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les bâtiments, bateaux ou embarcations de quelque longueur que ce soit, propulsés manuellement à l’aide d’avirons ou de pagaies.
les bâtiments, bateaux ou embarcations de quelque longueur que ce soit, propulsés manuellement à l’aide d’avirons ou de pagaies.