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Versions de art. 110(1)(k)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    prescrivent, pour chaque catégorie de brevet ou certificat, les fonctions qui doivent être remplies à bord d’un navire visé par un règlement pris en application de l’alinéa j) par les titulaires d’un brevet ou certificat appartenant à cette catégorie.