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Versions de art. 112

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous[Abrogé, réserve2001, duch. paragraphe26, 109(2),art. le gouverneur en conseil peut étendre l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) à tout navire autre qu’un navire canadien, ou à son égard, qui se trouve dans les eaux canadiennes.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut étendre l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) à tout navire autre qu’un navire canadien, ou à son égard, qui se trouve dans les eaux canadiennes.