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Versions de art. 117(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des conditions que le ministre peut imposer, un certificat ou brevet, accordé aux termes des lois de Terre-Neuve, pour capitaine ou officier de pont de navire au long cours ou de navire de cabotage, peut être accepté en remplacement d’un certificat ou brevet de capitaine ou d’officier de pont, accordé sous le régime de la présente partie, et peut être suspendu ou annulé par le ministre aux mêmes conditions que dans le cas d’un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie.