Versions de art. 120(1)
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Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un brevet ou certificat accordé en conformité avec la présente partie est, en raison du fait qu’il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1)c), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à assumer, le ministre peut décider de la tenue d’une enquête à ce sujet.