Versions de art. 120(3)
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Après l’enquête, s’il est convaincu que le titulaire du brevet ou certificat est, en raison du fait qu’il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1)c), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à assumer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu’au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré cet état de santé.