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Versions de art. 125(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat visé à la présente partie lorsqu’il est convaincu, sur la foi du rapport des examinateurs, que le candidat :