Versions de art. 125(1)
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Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat visé à la présente partie lorsqu’il est convaincu, sur la foi du rapport des examinateurs, que le candidat :
Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat visé à la présente partie lorsqu’il est convaincu, sur la foi du rapport des examinateurs, que le candidat :