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Versions de art. 126

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2001, peutch. prendre26, lesart. mesures qu’il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d’acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d’acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.