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Versions de art. 128(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le présent article ne s’applique qu’aux certificats ou brevets délivrés par le gouvernement d’un pays qui a conclu, avec le gouvernement du Canada, un arrangement réciproque concernant l’acceptation, en remplacement des certificats ou brevets de ce pays, des certificats ou brevets délivrés en vertu de la présente partie.