Versions de art. 130(1)
-
Lorsque les règlements d’application de la présente partie exigent que le capitaine d’un navire soit titulaire d’un brevet de capitaine, celui-ci présente au préposé des douanes du Canada, à qui il demande de délivrer un congé à son navire pour un voyage, son brevet et les brevets et certificats des officiers de pont et des officiers mécaniciens du navire, qu’exigent la présente loi ou ses règlements.