Versions de art. 132(1)
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Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, exempter un navire d’une exigence de l’article 130 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 110(1) ou le dispenser d’observer cette exigence s’il est convaincu qu’elle est en grande partie respectée ou que son observation n’est pas nécessaire dans les circonstances et que les mesures prises à l’égard du navire équivalent à l’observation de l’exigence.