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Versions de art. 133(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire qui présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande un congé, les brevets et certificats exigés par la présente loi ou ses règlements pour les officiers de pont et les officiers mécaniciens du navire, et qui obtient un congé en déclarant que chaque titulaire est engagé à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien du navire pour le voyage relatif au congé et appareille ensuite d’un endroit du Canada sans avoir à bord ce titulaire ou un autre officier de pont ou officier mécanicien muni d’un brevet ou d’un certificat de la catégorie appropriée pour le remplacer, commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars.