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Versions de art. 133(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars quiconque permet sciemment que le capitaine d’un navire présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande le congé du navire, son brevet ou son certificat d’officier de pont ou d’officier mécanicien et qui, sans excuse valable, ne prend pas la mer, à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien, sur le navire pour le voyage autorisé par le congé.