Versions de art. 133(3)
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Le ministre peut, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), suspendre son brevet ou son certificat pour une période maximale de douze mois, que le brevet ou le certificat ait été délivré en vertu de la présente partie ou dans un autre pays; dans ce dernier cas la suspension ne vaut que pour le Canada.