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Versions de art. 134

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, capitaine2001, d’unch. remorqueur26, ouart. d’un autre navire, tenu d’avoir un capitaine muni d’un certificat, mais employé de façon à n’avoir pas besoin de congé, doit présenter son certificat de capitaine, ainsi que le certificat du mécanicien à bord, à tout préposé des douanes qui le lui demande, et, pour chaque contravention au présent article, ce capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le capitaine d’un remorqueur ou d’un autre navire, tenu d’avoir un capitaine muni d’un certificat, mais employé de façon à n’avoir pas besoin de congé, doit présenter son certificat de capitaine, ainsi que le certificat du mécanicien à bord, à tout préposé des douanes qui le lui demande, et, pour chaque contravention au présent article, ce capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.