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Versions de art. 137(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un brevet ou un certificat délivré en vertu de la présente partie est suspendu, annulé ou invalidé sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, son titulaire doit, dans les meilleurs délais, le renvoyer au ministre.