← Versions historiques

Versions de art. 138(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre ne délivre ce duplicata que sur paiement des droits qu’il prescrit, s’il est convaincu que le capitaine ou marin titulaire du brevet ou certificat ou document ne l’a plus en sa possession par sa faute.