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Versions de art. 139(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute copie d’un certificat ou brevet, donnée comme étant certifiée par le ministre ou par le sous-ministre, fait preuve de ce certificat ou brevet, et la copie, donnée comme étant ainsi certifiée, d’une inscription faite à l’égard de tout certificat ou brevet, fait preuve de l’inscription et de la véracité des choses y énoncées.