← Versions historiques

Versions de art. 144(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut désigner les ports du Canada où des enrôleurs et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis et préposés nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’enrôlement, peuvent être nommés de la manière qu’autorise la loi; chacun d’eux occupe son poste à titre amovible.