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Versions de art. 144(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un enrôleur ou un enrôleur adjoint nommé en vertu du présent article peut être nommé à une autre fonction sous le régime de la présente loi et, dans un tel cas, doit recevoir, outre son traitement d’enrôleur ou d’enrôleur adjoint, une rémunération pour ses services dans cette autre fonction de la manière prévue par la présente loi pour cette fonction.