Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le ministre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne nommée par un enrôleur ne s’acquitte pas convenablement de ses fonctions, peut faire tenir une enquête et ordonner la destitution ou la suspension de cette personne.