Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le registraire en chef et tout autre registraire sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente loi.