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Versions de art. 152(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul ne peut engager ni fournir un marin ou un apprenti devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire au Canada, ni employer une autre personne à cette fin, à moins d’être un enrôleur ou l’adjoint d’un enrôleur, d’être le propriétaire, le capitaine ou l’officier de pont du navire, ou d’être de bonne foi le préposé de ce propriétaire et à son emploi continu.