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Versions de art. 152(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout propriétaire, copropriétaire, capitaine, personne ayant la direction d’un navire, capitaine d’armement, consignataire ou autre personne qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti à l’égard duquel a été commise une infraction, même si plusieurs marins ou apprentis sont visés par un même contrat ou sont en même temps reçus à bord d’un navire ou autorisés à y demeurer, une amende maximale de quarante dollars.