Versions de art. 153(1)
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Nul autre qu’un enrôleur ou un enrôleur adjoint ne peut exiger ni recevoir, directement ou indirectement d’un capitaine de navire, d’un marin ou d’un apprenti au service de mer, d’une personne recherchant un emploi de marin ou d’apprenti au service de mer, ou de quiconque agit pour le compte de l’une de ces personnes, une rémunération quelconque pour fournir un marin devant servir à bord d’un navire ou pour procurer un emploi à ce marin ou à cet apprenti.